2ème pilier en cas de divorce en Suisse : tout ce que vous devez savoir (2026)

📋 En résumé

  • Lors d’un divorce en Suisse, le 2ème pilier (LPP) accumulé pendant le mariage est partagé par moitié entre les deux époux (art. 122 CC, RS 210).
  • La date de référence pour calculer les avoirs à partager est la date d’introduction de l’action en divorce (depuis la révision du 1er janvier 2017).
  • Si l’un des époux perçoit déjà une rente LPP, le juge peut allouer une rente viagère ou une indemnité équitable en lieu et place du partage en capital (art. 124a CC).
  • Les époux peuvent renoncer au partage ou y déroger, mais uniquement avec l’accord du juge et sous conditions strictes (art. 124b CC).
  • La part transférée est versée sur le compte de libre passage ou dans la caisse de pension du bénéficiaire, sans imposition immédiate.

2ème pilier en cas de divorce en Suisse : tout ce que vous devez savoir (2026)

Un divorce implique de nombreuses décisions patrimoniales, et le 2ème pilier en fait partie. En Suisse, la prévoyance professionnelle (LPP) constitue souvent l’un des actifs les plus importants du couple. Comprendre les règles de partage, les délais et les options à votre disposition vous permet de défendre vos droits et de préparer sereinement la suite.

Rédigé par Christophe Bouin, conseiller diplômé AFA | Données vérifiées le : juillet 2026

Réponse courte

En cas de divorce en Suisse, les avoirs LPP (2ème pilier) accumulés pendant la durée du mariage sont partagés à 50/50 entre les deux époux. Ce principe s’applique même si l’un des conjoints n’a pas travaillé. La part transférée atterrit sur un compte de libre passage ou dans la caisse de pension du bénéficiaire, sans impôt immédiat. Des règles spéciales s’appliquent si l’un des époux est déjà à la retraite ou en invalidité. Un conseiller indépendant peut vous aider à anticiper l’impact de ce partage sur votre retraite future.

2ème pilier et divorce en 30 secondes
Base légaleArt. 122-124e CC (RS 210) — révisé le 1er janvier 2017
PrincipePartage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage
Date de référenceDate d’introduction de l’action en divorce
Avoirs concernésPrestation de sortie constituée pendant la durée du mariage uniquement
Destination de la partCompte de libre passage ou caisse de pension du bénéficiaire
ImpositionAucune lors du transfert — imposition différée à la retraite
Cas de rente en coursRente viagère ou indemnité équitable (art. 124a CC)
RenonciationPossible sous conditions strictes (art. 124b CC)

Comment se partage le 2ème pilier lors d’un divorce en Suisse ?

Le droit suisse prévoit un partage obligatoire du 2ème pilier en cas de divorce. Ce principe est inscrit à l’art. 122 du Code civil suisse (CC, RS 210), profondément révisé le 1er janvier 2017. L’objectif : garantir que l’époux qui a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour la famille ne soit pas pénalisé dans sa prévoyance vieillesse.

Le mécanisme est le suivant : chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie (également appelée avoir de libre passage) que l’autre a accumulée pendant la durée du mariage. Les avoirs constitués avant le mariage ou après la date de référence ne sont pas concernés.

Situation Règle applicable Base légale
Deux époux actifs, pas encore en rentePartage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariageArt. 122 CC
Un époux en rente invalidité (avant l’âge de la retraite)Partage de la prestation de sortie projetée ou indemnité équitableArt. 124 CC
Un époux ou les deux en rente vieillesseRente viagère ou indemnité équitable allouée par le jugeArt. 124a CC
Accord entre époux pour déroger au partageRenonciation ou compensation par une autre prestation, sous contrôle du jugeArt. 124b CC

Le partage est ordonné par le juge dans le cadre du jugement de divorce. Il s’impose aux caisses de pension des deux époux, qui sont tenues de transférer la part correspondante sans que vous ayez à effectuer de démarches supplémentaires auprès d’elles une fois le jugement rendu.

Votre situation est-elle concernée par le partage LPP ?

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Quelle est la date de référence pour calculer le partage du 2ème pilier lors d’un divorce ?

Depuis la révision du Code civil entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la date de référence pour calculer les avoirs LPP à partager est la date d’introduction de l’action en divorce (soit le dépôt de la requête auprès du tribunal, source : OFAS, bsv.admin.ch). Avant cette réforme, la date prise en compte était celle de la séparation des époux ou la date du dépôt de la requête, selon les cas.

Ce changement est important : si votre procédure de divorce est longue, les avoirs constitués entre la séparation de fait et le dépôt de la requête entrent aussi dans le calcul du partage. Il est donc dans l’intérêt de l’époux avec les avoirs LPP les plus élevés d’agir sans tarder.

📅 Chronologie du calcul

  • Date de mariage : point de départ des avoirs LPP concernés par le partage.
  • Date d’introduction de l’action en divorce : point final de la période de calcul (depuis le 1er janvier 2017).
  • Avoirs avant le mariage : exclus du partage — ils restent entièrement à l’époux qui les a constitués.
  • Avoirs après la date d’introduction : exclus du partage — continuent d’être constitués normalement.

Chaque institution de prévoyance calcule la prestation de sortie à la date de référence et communique ce montant au tribunal. C’est sur cette base que le juge ordonne le transfert de la moitié vers l’institution de l’autre conjoint.

Comment calculer le montant à partager du 2ème pilier en cas de divorce ?

Le montant partagé ne correspond pas à la totalité de votre avoir LPP, mais uniquement à la part constituée pendant la durée du mariage. Votre caisse de pension effectue ce calcul automatiquement lorsque le tribunal lui adresse une demande d’information.

La formule de base s’établit comme suit :

1
Avoir LPP total à la date de référence
Valeur de votre prestation de sortie au jour du dépôt de l’action en divorce, fournie par votre caisse de pension.
2
Déduction de la prestation de sortie à la date du mariage
Montant que vous possédiez déjà au jour du mariage (actualisé avec intérêts légaux). Cette part reste entièrement à vous.
3
Part acquise pendant le mariage = à partager
Étape 1 moins étape 2. Ce montant est divisé par deux : chaque époux en reçoit la moitié.
Exemple illustratif (chiffres fictifs) Époux A Épouse B
Avoir LPP au mariageCHF 40’000.–CHF 15’000.–
Avoir LPP à la date de référenceCHF 180’000.–CHF 35’000.–
Part acquise pendant le mariageCHF 140’000.–CHF 20’000.–
Moitié à transférer à l’autreCHF 70’000.–CHF 10’000.–
Compensation netteA transfère CHF 60’000.– à B

Cet exemple est purement illustratif. Dans la pratique, les montants varient selon les revenus, l’ancienneté dans la caisse et le règlement de prévoyance. Votre caisse de pension fournit les chiffres exacts à la date de référence.

Une compensation nette est possible : si les deux époux ont des avoirs LPP à partager, seul le solde est transféré d’une caisse à l’autre. Cela simplifie les démarches et réduit les frais administratifs (source : OFAS, bsv.admin.ch).

Que se passe-t-il si l’un des époux perçoit déjà une rente LPP lors du divorce ?

Quand l’un des époux (ou les deux) perçoit déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité LPP au moment du divorce, le partage en capital n’est plus possible. L’art. 124a CC prévoit alors deux alternatives que le juge peut ordonner :

Mécanisme Description Conditions
Rente viagèreL’institution de prévoyance de l’époux rentier verse une rente viagère à l’autre époux, prélevée sur la rente en coursPossible uniquement si le règlement de la caisse le prévoit (art. 124a al. 1 CC)
Indemnité équitableLe juge alloue une indemnité en capital, versée par l’époux rentier à l’autre époux, à prélever sur d’autres actifs du patrimoineSi la rente viagère est impossible ou inéquitable (art. 124a al. 2 CC)

Dans le cas d’un époux en rente d’invalidité qui n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’art. 124 CC s’applique : le juge peut ordonner le partage de la prestation de sortie théorique ou, si ce partage est inéquitable, allouer une indemnité équitable.

À retenir — rente en cours et divorce

  • Rente vieillesse en cours : art. 124a CC — rente viagère ou indemnité équitable.
  • Rente invalidité avant l’âge de la retraite : art. 124 CC — prestation de sortie théorique ou indemnité.
  • Deux rentiers : le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour allouer une compensation équilibrée.
  • La procédure est plus complexe : un conseiller spécialisé est utile pour défendre vos droits.

Peut-on renoncer au partage du 2ème pilier lors d’un divorce en Suisse ?

Oui, mais sous conditions strictes. L’art. 124b CC autorise les époux à convenir d’une solution différente du partage par moitié, à condition que trois critères cumulatifs soient remplis :

1
Accord entre les deux époux
La renonciation doit être consentie librement par les deux parties, sans contrainte.
2
Prévoyance vieillesse adéquate garantie
Le juge vérifie que l’époux qui renonce dispose de ressources suffisantes pour assurer sa retraite autrement (autre patrimoine, immobilier, 3ème pilier, rente étrangère…).
3
Compensation par une autre prestation équitable
La renonciation peut être compensée par d’autres actifs du mariage : attribution d’un bien immobilier, d’une part de liquidation du régime matrimonial, d’une pension alimentaire, etc.

Si le juge estime que la renonciation met en péril la prévoyance vieillesse de l’époux concerné, il peut refuser de l’homologuer, même si les deux parties l’ont signée. C’est une protection légale que le législateur a maintenue lors de la révision 2017.

Envisagez-vous une convention de divorce incluant le 2ème pilier ?

Un bilan de prévoyance complet vous permet d’évaluer si une renonciation est financièrement viable et d’explorer les alternatives (3ème pilier, rachat LPP, immobilier) avant de signer quoi que ce soit.

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Comment trouver son 2ème pilier oublié avant ou après un divorce ?

Avant d’entamer une procédure de divorce, il est essentiel de disposer d’un tableau complet des avoirs LPP des deux époux. Il arrive que des prestations de sortie aient été versées sur un compte de libre passage lors d’un changement d’employeur et que leur trace ait été perdue.

La Centrale du 2ème pilier centralise tous les avoirs de libre passage non réclamés. Vous pouvez consulter la page dédiée : Centrale du 2ème pilier. Une demande peut être adressée en ligne ou par courrier, gratuitement.

🔍 Démarches pour localiser les avoirs LPP

  • Contacter directement les caisses de pension des anciens employeurs de chaque époux.
  • Interroger la Centrale du 2ème pilier (ccp.admin.ch) pour les avoirs de libre passage non réclamés.
  • Vérifier les anciens certificats d’assurance LPP (attestation annuelle fournie par chaque caisse de pension).
  • Consulter les relevés bancaires pour identifier d’éventuels virements vers des comptes de libre passage.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal a le pouvoir d’ordonner aux caisses de pension de fournir toutes les informations nécessaires sur les prestations de libre passage des époux.

Quel impact le divorce a-t-il sur les rentes de survivant du 2ème pilier ?

Le divorce met fin à la qualité de conjoint bénéficiaire pour les rentes LPP. Après un divorce, l’ex-époux n’a plus droit à la rente de veuf ou de veuve du 2ème pilier si l’autre époux décède, sauf disposition contraire prévue par le règlement de la caisse ou accord spécifique dans la convention de divorce.

Situation Droit à une rente de survivant après divorce ?
Ex-conjoint divorcé sans enfants communsEn principe non, sauf règlement de caisse plus favorable
Ex-conjoint divorcé avec enfants communs, mariage ayant duré 10 ans ou plusRente de veuf/veuve LPP possible selon l’art. 20a LPP al. 1 let. a (source : OFAS)
Ex-conjoint qui bénéficiait d’une pension alimentaire au moment du décèsRente ou indemnité unique possible (art. 20a LPP al. 1 let. b)

Comment reconstituer son 2ème pilier après un divorce en Suisse ?

Si vous avez transféré une part de votre 2ème pilier lors du divorce, votre prévoyance vieillesse s’en trouve réduite. Heureusement, plusieurs mécanismes permettent de la reconstituer.

1
Rachat LPP volontaire
Versements volontaires dans votre caisse de pension pour combler la lacune créée par le partage. Ces rachats sont déductibles fiscalement (source : AFC, estv.admin.ch). En Suisse romande, c’est souvent l’outil le plus efficace fiscalement.
2
Alimentation du 3ème pilier A
Verser chaque année le montant maximal déductible dans un 3ème pilier A (CHF 7’258.– pour les salariés en 2025, source : AFC). Complément efficace au 2ème pilier reconstitué.
3
Augmentation du taux d’activité
Si vous avez réduit votre activité pendant le mariage, augmenter votre taux de travail accroît automatiquement vos cotisations LPP futures et réduit la lacune.
4
Épargne via compte de libre passage
Si vous quittez un emploi, la prestation de sortie peut être placée sur un compte de libre passage avec rendement supérieur au taux minimal LPP.

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Ce qui change en 2026 pour le 2ème pilier et le divorce en Suisse

Le cadre légal reste stable depuis la révision du 1er janvier 2017. Plusieurs évolutions récentes ont cependant un impact indirect sur votre prévoyance en cas de divorce :

Évolution Impact Source
Réforme LPP 21 (en discussion)Meilleure couverture des temps partiels — impact positif sur le montant LPP à reconstituer après divorceOFAS, bsv.admin.ch
Taux d’intérêt minimal LPP 20251,25 % sur l’avoir obligatoire (Conseil fédéral, oct. 2024) — impacte la valeur de la prestation de sortie calculée lors du partageOFAS / Fedlex
Déduction 3ème pilier A 2026Plafond indexé annuellement (CHF 7’258.– en 2025 pour les salariés) — outil clé pour reconstituer la prévoyance après divorceAFC, estv.admin.ch
Numérisation des procéduresGE et VD facilitent la communication électronique avec les caisses de pension dans les procédures de divorceCantons GE, VD

5 erreurs fréquentes lors du partage du 2ème pilier en cas de divorce

1
Oublier les avoirs de libre passage
Des comptes de libre passage ouverts lors de changements d’emploi passés sont parfois omis. Chaque franc non déclaré peut représenter des milliers de francs non partagés. Consultez la Centrale du 2ème pilier avant d’entamer la procédure.
2
Confondre avoir obligatoire et surobligatoire
Toute la prestation de sortie (partie obligatoire + surobligatoire) est soumise au partage, pas seulement le minimum légal LPP. Les caisses plus généreuses génèrent souvent des avoirs surobligatoires importants qui entrent pleinement dans le calcul.
3
Renoncer au partage sans bilan de prévoyance
Accepter de renoncer au 2ème pilier en échange d’un bien immobilier sans avoir évalué l’impact sur la retraite peut s’avérer lourd de conséquences, surtout si le logement doit ensuite être vendu.
4
Négliger l’impact fiscal des rachats LPP après divorce
Un rachat LPP effectué dans les 3 ans suivant un retrait en capital peut entraîner une restitution de l’avantage fiscal selon l’art. 79b al. 3 LPP. Planifiez les rachats avec un conseiller avant d’agir.
5
Attendre que le divorce soit prononcé pour agir
Les démarches de localisation des avoirs LPP peuvent prendre plusieurs semaines. Anticiper dès le dépôt de la requête vous donne le temps de réunir toutes les informations utiles au juge et à votre avocat.

L’avis de Swiss Financial Advice

Le partage du 2ème pilier lors d’un divorce est souvent sous-estimé dans la négociation globale. Les époux se concentrent sur le logement et la garde des enfants, et oublient que la prévoyance vieillesse représente parfois des centaines de milliers de francs. L’époux qui a réduit son activité pour la famille est particulièrement vulnérable : il ou elle peut se retrouver avec un 2ème pilier très limité à l’approche de la retraite. Un bilan de prévoyance réalisé en amont de la procédure permet de négocier en connaissance de cause et d’éviter des regrets durables.

— Christophe Bouin, conseiller diplômé AFA

À retenir — 2ème pilier et divorce

  • Partage obligatoire : 50/50 des avoirs LPP accumulés pendant le mariage (art. 122 CC).
  • Date de référence : introduction de l’action en divorce (depuis le 1er janvier 2017).
  • Avoirs avant le mariage : exclus du partage, entièrement protégés.
  • Rente en cours : rente viagère ou indemnité équitable selon les cas (art. 124 et 124a CC).
  • Renonciation possible : sous conditions strictes et avec l’accord du juge (art. 124b CC).
  • Reconstitution : rachats LPP déductibles fiscalement, 3ème pilier A, augmentation du taux d’activité.

FAQ — 2ème pilier en cas de divorce en Suisse

Le 2ème pilier est-il toujours partagé lors d’un divorce en Suisse ?

Oui, en principe. Le partage par moitié des avoirs LPP accumulés pendant le mariage est obligatoire selon l’art. 122 CC. Les époux peuvent y déroger uniquement avec l’accord du juge et sous des conditions strictes (art. 124b CC), notamment si la prévoyance vieillesse de l’époux qui renonce est assurée autrement. (source : OFAS, bsv.admin.ch)

Quelle date est prise en compte pour calculer le 2ème pilier à partager ?

Depuis le 1er janvier 2017, la date de référence est la date d’introduction de l’action en divorce, c’est-à-dire le dépôt de la requête auprès du tribunal. Les avoirs constitués avant le mariage et après cette date sont exclus du partage. (source : art. 122 CC révisé, Fedlex, fedlex.admin.ch)

Faut-il payer des impôts sur la part de 2ème pilier reçue lors d’un divorce ?

Non. Le transfert de la part LPP lors d’un divorce est neutre fiscalement. Les avoirs restent dans le système de prévoyance et ne sont imposés qu’au moment du retrait à la retraite ou lors d’un cas de déblocage anticipé. (source : AFC, estv.admin.ch)

Que devient la part de 2ème pilier reçue lors du divorce si je suis sans emploi ?

Si vous n’êtes pas affilié à une caisse de pension, la part reçue est versée sur un compte de libre passage. Vous ne pouvez pas la retirer avant la retraite, sauf cas exceptionnels (achat immobilier, départ définitif de Suisse, passage au statut d’indépendant). (source : LFLP, Fedlex)

Mon ex-conjoint travaille à l’étranger : son 2ème pilier est-il partageable ?

Les avoirs LPP constitués en Suisse par votre ex-conjoint sont en principe soumis au droit suisse si le divorce est prononcé par un tribunal suisse. Les avoirs constitués dans un système de retraite étranger relèvent du droit international privé et doivent être traités au cas par cas. (source : LDIP, RS 291)

Comment est traitée la part surobligatoire du 2ème pilier lors d’un divorce ?

La totalité de la prestation de sortie est concernée par le partage, qu’elle provienne de la part obligatoire ou surobligatoire. Toute la valeur accumulée pendant le mariage est partagée à 50/50, sans distinction. (source : art. 122 CC ; OFAS, bsv.admin.ch)

Peut-on utiliser la part de 2ème pilier reçue pour acheter un logement après le divorce ?

Oui, sous certaines conditions. La part reçue peut être utilisée pour financer l’acquisition d’un logement principal via le versement anticipé LPP (EPL), à condition que vous n’ayez pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite et que le logement serve de résidence principale. (source : art. 30c LPP ; OFAS)

Mon épouse n’a jamais travaillé : a-t-elle droit à une part de mon 2ème pilier lors du divorce ?

Oui. Le partage s’applique indépendamment du fait que l’un des époux ait travaillé ou non. L’époux sans activité professionnelle a droit à la moitié des avoirs LPP accumulés pendant le mariage. C’est précisément l’objectif de la révision 2017. (source : art. 122 CC ; OFAS)

Combien de temps prend le transfert du 2ème pilier après le jugement de divorce ?

En général 30 à 90 jours après l’entrée en force du jugement. Si un compte de libre passage doit être ouvert au préalable, il convient de l’anticiper pour ne pas retarder le versement.

Qu’arrive-t-il au 2ème pilier si l’un des époux décède avant que le jugement de divorce soit prononcé ?

Si l’un des époux décède avant que le jugement soit entré en force, la procédure de divorce prend fin. Les règles successorales normales s’appliquent alors, y compris pour le 2ème pilier. Le conjoint survivant conserve ses droits de bénéficiaire LPP habituels.

Le 3ème pilier est-il aussi partagé lors d’un divorce en Suisse ?

Le 3ème pilier relève du régime matrimonial (acquêts). En cas de divorce sous le régime ordinaire des acquêts, les avoirs de 3ème pilier constitués pendant le mariage entrent dans la liquidation et sont en principe partagés. Les avoirs apportés en mariage ou reçus par donation restent propres. (source : art. 197 et ss CC)

Peut-on négocier le partage du 2ème pilier dans une convention de divorce à l’amiable ?

Oui. Dans un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent proposer une solution différente, par exemple une compensation via d’autres actifs du patrimoine. Cette convention doit être approuvée par le juge, qui vérifie que la prévoyance vieillesse de l’époux qui renonce reste assurée. (source : art. 124b CC ; Fedlex)

Notre méthode d’analyse et sources utilisées

1
Vérification des textes légaux
Articles 122-124e CC et art. 20a LPP vérifiés sur Fedlex (fedlex.admin.ch), version en vigueur au 1er janvier 2017.
2
Consultation des guides OFAS
Documentation officielle sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (bsv.admin.ch).
3
Vérification fiscale AFC
Règles de déductibilité des rachats LPP et plafonds 3ème pilier 2025 vérifiés sur estv.admin.ch.
4
Expérience terrain
Christophe Bouin accompagne des clients en cours de séparation ou de divorce en Suisse romande depuis plusieurs années, avec un focus sur la reconstitution de la prévoyance vieillesse post-divorce.

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Christophe Bouin

Conseiller indépendant en assurance et finance — Diplômé AFA — FINMA F01395440

Christophe accompagne des particuliers et des familles en Suisse romande dans leurs décisions de prévoyance, d’assurance et de planification financière. Basé à Carouge (Genève), il intervient également dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Neuchâtel.

Sources vérifiées : OFAS (bsv.admin.ch)Fedlex (fedlex.admin.ch)AFC (estv.admin.ch)

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